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La victime, la sanction et la peine

Liliane DALIGAND - Professeur de médecine légale et droit de la santé - Université Lyon 1, Psychiatre des urgences au Centre hospitalier Lyon-Sud, Expert près la cour d’appel de Lyon, Présidente de la société française de victimologie

Année de publication : 2003

Type de ressources : Rhizome - Thématique : SCIENCES HUMAINES, SCIENCES MEDICALES

Télécharger l'article en PDFRhizome n°12 – La victimologie en excès ? (Juillet 2003)

La position de victime est une position qui ne s’élabore pas d’elle-même. S’il est nécessaire que la victime soit entendue dans son malheur, qu’elle soit crue, la production de sentiments qu’elle suscite chez l’autre est peut-être nécessaire mais jamais suffisante.

La marque de la tragédie qui la frappe ne prend sens que par la discrimination. La reconnaissance de sa position prend sa source dans la division de responsabilité. Il faut qu’il y ait reconnaissance d’une responsabilité tierce en différence de celle que la victime s’attribue d’elle-même dans son malheur et de celle dont ses proches la gratifie dans la douleur qu’elle leur impose.

Il faut s’évader de cette sorte d’adage que l’on est toujours responsable de ce qui vous arrive et qui serait comme une sorte de punition d’une faute connue ou inconnue, consciente ou non.

La victime est celle qui est atteinte dans son être par la faute d’un autre. Cette faute quelle que soit la position de l’agresseur est toujours à déterminer et seule la loi tranche. Elle tranche dans la confusion entre l’agresseur et l’agressé. On voit bien là que la distance est courte entre la punition et la faute en soi, dans son fonctionnement personnel, et la faute d’un autre infiltrée en soi qui se confond avec l’être. C’est tout le débat des procès où la parole doit circuler entre les différents acteurs du jeu procédural. C’est parce que la parole appuyée sur la vérité discriminante se développe que le processus de justice s’élabore.

C’est en cela que le jugement de Salomon est exemplaire.

Deux femmes de même condition et d’âge semblable, peut-être des prostituées, ont mis au monde le même jour un fils sans doute sans père. L’une, dans la nuit opaque de toutes les confusions, se retournant dans son sommeil sur son enfant, l’étouffe. Ne pouvant supporter sa faute, elle substitue à son enfant mort l’enfant bien vivant de l’autre qui au réveil va crier au scandale de la vie deux fois volée.

Qui dit la vérité ? Le mensonge est impossible à cerner. Il faut un tiers, un juge. En l’occurrence Salomon. On est en pleine confusion : ces deux femmes revendiquent chacune l’enfant vivant. On ne sait plus où sont la vie et la mort. Alors le glaive sollicité par Salomon qui fera part égale de l’enfant vivant à chacune des deux mères, vient provoquer par son tranchant la discrimination. La vraie mère est celle qui ne confond pas un vivant et un mort, qui a un désir de vie pour son enfant alors que la mortifère accepte le deal : la mère désirante renonce à son enfant et accepte qu’il soit donné à l’autre pour qu’il vive.

La parole de vie s’est bien fait entendre dans l’obscurité du prétoire. La parole, comme le glaive, à discriminé, a tranché entre le mensonge et la vérité. Par là même l’enfant vivant l’est resté. La victime a été reconnue, l’agresseur s’est dénoncé sans le vouloir. Justice est rendue.

C’est là toute la complexité du procès où seul le discriminant de la parole rétablit la victime et son agresseur en différence. Le procès est le procès de la confusion quels que soient les fantasmes de la victime, de l’agresseur et des défenseurs ou accusateurs des uns et des autres.

C’est la décision judiciaire marquée par la sanction de l’agresseur qui institue la victime en la rétablissant dans la loi.

Dans tout procès, il y a trois instances : l’une l’agresseur, l’autre la victime et le tiers, la loi dite par le magistrat. La victime, comme l’agresseur, par la décision judiciaire, sont rétablis par deux processus différents comme sujets de la loi. Ils sont reconnus comme hommes, c’est-à-dire bénéficiant du lien à l’origine d’où la parole vient et les traverse.

Ce faisant, chacun, agressé et agresseur, est sous le commandement de la loi, protégés par elle, mais ils ne peuvent la dire. Au décours du procès la victime, en particulier, ne peut avoir accès à la loi dans ses articles qui concernent son agresseur. La loi qui reste tierce ne peut en aucun cas être manipulée au bénéfice de la victime par elle-même quel que soit le préjudice subi ou l’horreur des faits que lui a imposés son agresseur.

De ce fait la peine, conséquence de l’attribution de culpabilité à son agresseur, ne peut être influencée par elle ou son entourage.

La sanction dans sa forme, dans sa durée, dans son application, dans les remises de peines, les grâces, etc., en droit lui échappe.

La sanction scelle la culpabilité de l’agresseur, met à sa place la victime. En ce geste symbolique parce qu’en rapport avec la loi et la parole qui la dit, la victime peut trouver satisfaction. Et en cela seulement.

Il ne lui est pas interdit d’estimer que la peine ne fait pas suffisamment sanction du fait même qu’elle n’a pas accès à la décision, mais le symbolique de la peine doit suffire à la mettre en position de victime. Ceci n’est souvent pas suffisant pour la soulager de ses maux, pour rétablir le fonctionnement intime de sa personne : il y faut l’entrée dans un autre processus. Cette application de la loi est à la base d’un travail psychothérapique, alors que lui ouvrir le commentaire de la peine pour agir sur l’opinion publique, est l’asservir à nouveau à une voie perverse dans la confusion avec ceux chargés de dire la loi.

Tout procès est au risque d’une nouvelle confusion dont souvent les acteurs qui confondent loi et vengeance, ont du mal à se garder. Pourtant la clinique montre que la victime reconnue par la loi en est le plus souvent satisfaite et dynamisée pour retrouver la seule voie personnelle, son désir de vie.

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