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Mesures éducatives, mesures répressives, qu’en est-il aujourd’hui ?

Muriel EGLIN - Juge des enfants à Bobigny, Membre de l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille

Année de publication : 2010

Type de ressources : Rhizome - Thématique : SCIENCES HUMAINES, Sciences politiques, TRAVAIL SOCIAL

Télécharger l'article en PDFRhizome n°38 – Pourquoi les adolescents inquiètent-ils les adultes ? (Avril 2010)

Justice des mineurs : une approche globale de l’enfance et de l’adolescence

La justice des mineurs s’est construite entre 19451 et 19582 autour de l’action des juges des enfants, qui véhiculent les valeurs que la société veut transmettre aux jeunes. Elle procède, tout comme la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), d’une approche globale de l’enfant qui n’est pas réduit à ce qu’il a commis ou subi mais considéré à partir de ses besoins et de ses difficultés. Elle est fondée sur l’idée qu’une personne, fût-elle parent défaillant ou jeune délinquant, peut changer si l’occasion lui en est donnée. Le juge des enfants exerce une double compétence civile et pénale auprès des enfants et adolescents en danger et auteurs d’infractions. Cette particularité en fait une instance particulièrement adaptée pour traiter les problématiques adolescentes, qu’elles se manifestent par des conflits, des conduites à risque, du repli ou de la violence sur soi-même ou contre autrui.

En matière civile, le juge des enfants peut prononcer des interventions éducatives à domicile ou confier l’enfant en danger à un tiers, établissement, particulier ou service de l’aide sociale à l’enfance. Contraint par la loi à revoir périodiquement ses décisions, il peut les modifier au fur et à mesure de l’évolution de la situation, jusqu’à ce que le danger cesse et que son intervention ne soit plus nécessaire. En matière pénale, il intervient à la demande du procureur de la République pour apporter une réponse à un acte de délinquance commis par un mineur3.

Les grands principes : responsabilité atténuée, juridiction spécialisée et finalité éducative

La responsabilité pénale des adolescents est atténuée parce que leur personnalité est en construction : leur éducation et leur développement n’étant pas terminés, ils ne sont pas encore aptes à recevoir une réponse construite pour des adultes. La peine prononcée à leur encontre ne pourra donc dépasser la moitié de la peine maximale encourue par un adulte.

Ils doivent être jugés par des juges spécialisés ou selon des procédures adaptées, avec une finalité éducative. L’ordonnance du 2 février 1945 a prévu une procédure souple qui porte l’accent sur la personne de l’enfant délinquant plutôt que sur les faits. Ainsi, un premier temps d’enquête permet de recueillir des renseignements sur la situation du mineur mais lui donne aussi une occasion de s’amender avant son jugement, le cas échéant avec le soutien ferme et bienveillant d’un éducateur ou d’un foyer d’accueil. Le juge des enfants décidera ensuite d’une orientation, en fonction de la gravité des faits, des renseignements recueillis, mais aussi des efforts d’insertion fournis par l’adolescent ou des démarches accomplies en direction de la victime. Il pourra, selon le cas, le dispenser de toute mesure, prononcer une mesure éducative ou saisir le tribunal pour enfants afin que soit prononcée une peine.

Le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle à ces grands principes4.

Une remise en cause du système au nom de l’augmentation de la délinquance

Depuis une dizaine d’années, les pouvoirs publics désignent les mineurs comme responsables du sentiment d’insécurité et d’une augmentation de la délinquance5. La moindre sévérité des peines appliquées aux mineurs et la lenteur de la justice seraient à l’origine d’un sentiment d’impunité qui ferait le lit de la récidive. Une demande sociale de contrôle des comportements adolescents se fait pressante, accompagnée d’une perte de confiance dans le travail éducatif. Plus grave, la spécificité du temps de l’adolescence est remise en cause pour réclamer des peines plus sévères au nom de la prise en compte de la souffrance des victimes. Aussi, les multiples réformes du droit pénal et de la procédure ont-elles systématiquement affecté la justice des mineurs, malgré les critiques répétées du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, chargé de vérifier le respect des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant6 :

  • Les procédures se sont accélérées : en 20027 ont été créées des procédures d’urgence pour juger les jeunes selon un système proche des comparutions immédiates des majeurs.
  • La composition pénale, créée en 2002 pour les majeurs, a été étendue aux mineurs en 2007 et permet au procureur de la République, si le jeune et sa famille donnent leur accord, de prononcer des peines d’amende et de travail d’intérêt général avec inscription au casier judiciaire plutôt que de saisir le juge des enfants.
  • Les sanctions ont été aggravées : la détention provisoire en matière délictuelle est désormais possible dès 13 ans, des peines planchers peuvent envoyer en prison de jeunes récidivistes pour plusieurs années et l’atténuation de la responsabilité est devenue une option, écartée en cas de récidive8.
  • Les mesures éducatives font de plus en plus appel à la coercition : des centres éducatifs fermés ont été créés en 2002 et la possibilité d’assortir une mesure éducative d’une menace d’emprisonnement en cas d’irrespect de certaines obligations est élargie.

La politique du ministère de la justice a suivi un chemin parallèle, privilégiant les réponses à l’acte :

  • La PJJ se retire progressivement des prises en charge non exclusivement pénales : les jeunes majeurs sont ainsi laissés au bord du chemin, de même que les adolescents en danger qui bénéficiaient de mesures civiles. Les interruptions de prises en charge se sont multipliées, les passages de relais à d’autres services laissent parfois les familles et les adolescents bien seuls. La PJJ ne prend presque plus de filles en charge.
  • Les moyens de la PJJ sont redéployés pour se concentrer sur les centres fermés au détriment des accompagnements éducatifs plus souples. Ainsi, dans de nombreux départements existent des listes d’attente qui peuvent dépasser 6 mois pour la prise en compte des mesures éducatives prononcées par les juges.
  • Le principe d’une réponse systématique à chaque acte, qui n’est pas appliqué pour les majeurs, est désormais tellement largement admis, au risque de favoriser les escalades dans les réponses, qu’il semble supplanter les principes dégagés par le Conseil constitutionnel.

Enfin, après le rapport Varinard, commandé par le ministre de la justice pour préparer la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945, un projet de loi en cours de rédaction dans les bureaux du ministère terminerait de démanteler la justice des mineurs puisqu’il prévoit de retirer au juge des enfants la responsabilité de suivre l’évolution des mineurs dans le temps, de limiter à six mois la durée des mesures éducatives et de transférer aux magistrats du parquet le soin de prononcer sans audience des enquêtes de personnalité limitées à trois mois.

Notre société s’est-elle repliée dans ses peurs au point de ne voir dans sa jeunesse que des délinquants en puissance ? Dans un contexte plus favorable à la contention qu’à l’épanouissement personnel, c’est sur l’engagement des professionnels de l’enfance, éducateurs, psychologues, assistants sociaux, avocats, juges… que les adolescents doivent pouvoir compter pour bénéficier, malgré tout, des prises en charge éducatives, tant qu’elles sont permises par la loi.

Notes de bas de page

1 Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

2 Ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger.

3 Les actes criminels (viols, meurtres, vols à main armée) relèvent toutefois du juge d’instruction et, pour leur jugement, de la cour d’assises des mineurs s’ils ont 16 ans révolus à la date des faits.

4 Décision n°2002-461 DC du Conseil constitutionnel du 29 août 2002 sur www.legifrance.gouv.fr

5 Voir « Recadrage statistique sur la délinquance des mineurs » par le sociologue Laurent Mucchielli sur http://www.laurent-mucchielli.org

6 Voir les observations du comité à la France en 2004 et 2009 sur le site de l’UNICEF et sur http://www.cncdh.fr/article.php3?id_article=644

7 Loi n° 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, dite Perben I.

8 Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

Bibliographie

Baranger T., Nicolau G., (2008), L’Enfant et son juge. La justice des mineurs au quotidien, Hachette.

Bellon L., (2010), L’Atelier du juge, Erès.

Youf D., (2009), Juger et éduquer les mineurs délinquants, Dunod.

Site internet de l’association des magistrats de la jeunesse et de la famille : www.afmjf.fr

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