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Notes de lecture sur les actes du Colloque statistiques « ethniques » (1)

Guy ARDIET - Psychiatre, chercheur, Lyon

Année de publication : 2008

Type de ressources : Rhizome - Thématique : Psychiatrie, SCIENCES MEDICALES

Télécharger l'article en PDFRhizome n°31 – Reconnaitre les discriminations, dépasser le déni (Juillet 2008)

Le Centre d’analyse stratégique, organisme directement rattaché au Premier ministre, chargé d’éclairer le Gouvernement, a fait le choix de ce thème sur des motifs annoncés d’emblée :

  • l’utilité des statistiques pour les trajectoires, et vis-à-vis des discriminations,
  • pour des politiques efficaces concernant l’emploi et de logement,
  • envisager quels enseignements recevoir des pays étrangers.

Arguments pour les statistiques ethniques

Les statistiques, pour partie, construisent la réalité,

Miroir des inégalités, les études les font exister,

Ne pas évaluer, c’est vouloir défendre « l’utopie créatrice de la citoyenneté » ; rester aveugle est une « hypocrisie »,

Evaluer, c’est éclairer l’extension croissante de l’intervention de l’Etat « providentiel »,

L’existant, basé sur du reconstruit, des estimations, n’est pas fiable,

Elles sont nécessaires comme « outil de reconnaissance et d’intégration ».

Arguments contre les statistiques ethniques

Elles sont sources de discrimination (emploi, logement, écoles…),

La démarche est trop limitative : toute plainte devient ensuite suspecte de relever d’une discrimination,

Elles renvoient à l’apparence physique, aux origines,

Elles enferment l’individu dans une catégorie immanente, de manière simpliste et figée,

Elles sont la projection du chercheur dans les catégories choisies (« imaginaire colonial »).

Ebauche d’analyse lexicale

Nous avons trouvé le mot clé de la journée : discrimination, cité 224 fois ! Les autres mots : catégories (82 fois), origine (68 fois), …Des mots comme égalité (63 fois), diversité (55 fois), … sont moins présents. Les notions « négatives » auront représenté 60 à 65 % des débats.

La conclusion du colloque

Ceux qui préconisent les mesures y trouvent bien des avantages, ceux qui s’y opposent bien des dangers … Prudence, donc. Le débat semble immobilisé sur le plan rhétorique.

Statistiques ethniques : Cadre juridique de la protection des données sensibles, leur  collecte, traitement et diffusion

w Directive européenne n°95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. (Article 8 : « Les Etats membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle.») ;

w Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 Août 2004, assure la transposition de la Directive 95/46 dans le droit français. Cette loi institue la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité administrative indépendante, qui veille au respect des règles qu’elle édicte.

Cas des données sensibles : l’article 8-I de la loi informatique et libertés énonce l’interdiction de collecte de données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales et ethniques. Dérogations :

– Consentement écrits des intéressés ;

– Les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;

– L’INSEE et les services statistiques ministériels échappent à la procédure d’accord exprès et peuvent collecter ce type de données après avis du Conseil National de l’Information Statistique (CNIS) et autorisation de la CNIL ;

– Les traitements de données sensibles susceptibles de faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation reconnu conforme à la loi par la CNIL ;

– Les traitements de données sensibles, justifiées par l’intérêt public et autorisés par la CNIL ou par décret en Conseil d’Etat après avis de la CNIL.

w Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du   traitement automatisé des données à caractère personnel du 20 janvier 1981, ratifiée par la France en 1985 (JO du 20 novembre 1985) dite « Convention 108 ».

L’article 6 de la Convention 108 et l’article 8 de la Directive européenne 95/46 prévoient que les données sensibles relatives à l’origine « raciale ou ethniques, les opinions politiques, les convictions religieuses… ne peuvent être traitées à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées ».

Nouveau rapport de la CNIL du 16 Mai 2007 : Après avoir auditionné plus de soixante chercheurs et  responsables associatifs entre novembre 2006 et février 2007, la CNIL s’est prononcée contre la production de statistiques ethno-raciales renouvelant ainsi son refus de classification ethno-raciale.

La CNIL et la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité), deux autorités administratives indépendantes ont signé une convention de partenariat le 3 mai 2006 pour lutter contre les discriminations : toutes deux concourent au respect des droits des personnes dans leurs champs respectifs de compétence.

Notes de bas de page

1 Ce colloque s’est tenu le 19 octobre 2006. Le texte complet est disponible sur internet :

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/actesstatistiquesethniques101106.pdf

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